J.O. Numéro 148 du 28 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juin 2000 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT0020017A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 32 ;
Vu la lettre du Conseil des marchés financiers du 20 mars 2000 ;
Vu l'avis de la Banque de France du 4 avril 2000 ;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 3 avril 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Est homologuée la modification du chapitre Ier du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2000.


Laurent Fabius


A N N E X E
MODIFICATION DU CHAPITRE Ier DU TITRE IV DU REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
Le chapitre Ier du titre IV du règlement général est ainsi modifié :
I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4-1-32, le mot : « volume » est remplacé par le mot : « montant ».
II. - Il est inséré, après l'article 4-1-32, un article 4-1-32-1 ainsi rédigé :
Article 4-1-32-1
Les transactions portant sur des actions ou titres assimilés réalisées entre, d'une part, un vendeur ou un acheteur unique et, d'autre part, plusieurs acheteurs ou vendeurs peuvent être exécutées en dehors d'un marché réglementé dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1o Chacun des investisseurs concernés a exprimé une demande de dérogation dans les conditions prévues au 3o du premier alinéa de l'article 4-1-32 ;
2o La branche de l'opération qui concerne le vendeur ou l'acheteur unique respecte les conditions de montant prévues au 2o du premier alinéa de l'article 4-1-32 ;
3o Toutes les transactions sont réalisées à un même prix et à une même date.
III. - L'article 4-1-33 est ainsi rédigé :
Article 4-1-33
Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé conformément à l'article 4-1-32, le prestataire rend compte au Conseil du nombre de titres négociés, du prix de la transaction, de la date de la transaction et, s'agissant des actions ou titres assimilés, de l'heure de la transaction. Le compte rendu est effectué au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction. Il est effectué soit directement auprès du Conseil, soit par l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, soit par le gestionnaire du système de règlement et de livraison de ces titres. Une décision du Conseil précise en tant que de besoin les modalités de ce compte rendu.
S'agissant des transactions portant sur des actions ou titres assimilés, l'entreprise de marché mentionnée au premier alinéa publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, dans le délai prévu au 2o du deuxième alinéa de l'article 4-1-28. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées par l'entreprise de marché et le délai de publication sont fixés par une décision du Conseil.
IV. - Le second alinéa de l'article 4-1-42 est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Un instrument financier entrant dans la composition d'un indice et que cet indice constitue lui-même l'élément sous-jacent d'un instrument financier à terme admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen. »